Article (Décret n° 93-205 du 12 février 1993 relatif è l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire)
Art. 3. - Lorsque les listes complémentaires d’admission sont utilisées pour pourvoir des emplois dévenus vacants après l’ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l’un et l’autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu’elle est fixée par l’article 13 du décret du 1er août 1990 susvisé.