Art. 1er. - Toute personne, autre que les agents visés au A de l'article 363-1 du code rural, peut procéder au contrôle et à l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 dudit code dans les conditions prévues au A de l'article 364 de ce code :
- si elle est titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- et si elle suit annuellement la formation dispensée par le ministère chargé de l'agriculture.