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Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)

Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)


Art. 38. - L’arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l’Agence française du sang, à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.