Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)
Art. 15. - Dans le cadre des missions prévues au a du 1) du deuxième alinéa de l’article L. 667-5 du code de la santé publique et conformément aux orientations arrêtées par le conseil d’administration en vertu des 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 9, le président de l’agence peut adresser des recommandations aux différents intervenants de la transfusion sanguine. Il en informe le conseil d’administration et le comité d’orientation de l’agence.