Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation)
Art. 4. - L’article 13 du même arrêté est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Aucune attestation de formation spécialisée partielle ne sera délivrée au-delà de l’année universitaire 1993-1994. »
Le cinquième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Aucun diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ne sera délivré au-delà de l’année universitaire 1993-1994. »