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Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))

Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))


Art. 31. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal officiel.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.