Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))
Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))
Art. 31. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal officiel. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.