Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 240. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 66, l’article 145-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »