Article (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)
Art. 18. - Sans préjudice des dispositions du 1o de l'article 12, les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.