Article (Décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Art. 6. - Les receveurs de l'enregistrement et le conservateur des hypothèques sont des comptables publics chargés de toutes les recettes,
perceptions et contributions se rattachant au service de l'enregistrement, du domaine et, éventuellement, des produits indirects, telles qu'elles sont fixées par les règlements du territoire.
Ils sont nommés par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis conforme du trésorier-payeur général.
Ils font leurs versements à la caisse du comptable principal compétent.