Art. 6. - Les receveurs de l'enregistrement et le conservateur des hypothèques sont des comptables publics chargés de toutes les recettes, perceptions et contributions se rattachant au service de l'enregistrement, du domaine et, éventuellement, des produits indirects, telles qu'elles sont fixées par les règlements du territoire.
Ils sont nommés par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis conforme du trésorier-payeur général.
Ils font leurs versements à la caisse du comptable principal compétent.