Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Art. 22. - I. - Le titre IV du statut général des fonctionnaires issu de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1o Le 1o de l'article 2 est ainsi rédigé :
«1o Etablissements publics de santé et syndicats inter-hospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique. » 2o Le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
«Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2o et 3o ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.
» 3o Après la première phrase du 3o de l'article 11, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
«Il en est de même des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires s'avérerait supérieur à celui obtenu par l'une des fédérations syndicales précitées. » 4o Le premier alinéa de l'article 23 est ainsi rédigé :
«Dans chaque établissement, à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions des articles L. 714-17 à L. 714-19 du code de la santé publique, il est créé un comité technique paritaire comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel. » 5o L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre. » II. - Les directeurs des établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sont détachés sur leur emploi.
III. - L'article 7 de l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique est ainsi rédigé : «Art. 7. - L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, par le règlement intérieur de chaque établissement, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins les dimanches, les jours fériés ou pendant la nuit. Dans ce dernier cas, il peut être dérogé, selon la même procédure, aux horaires de travail.
«Il est également possible d'aménager dans les mêmes conditions, compte tenu de l'intérêt du service, la possibilité de pratiquer des horaires variables.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »