Article (Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 7. - Pour les jeux mentionnés à l'article ci-dessus, le taux de redistribution aux gagnants, net des prélèvements sur les enjeux et sur les gains, est uniforme, quel que soit le lieu où la mise participante a été engagée.