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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 35. - Le raccordement à un réseau public équipé d’une station d’épuration urbaine est subordonné, pour les installations qui sont raccordées après l’entrée en vigueur du présent arrêté selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 67, au respect simultané des deux conditions suivantes :
- la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d’épuration urbaine ;
- la charge polluante en DCO apportée par l’ensemble des rejets en provenance d’installations classées pour la protection de l’environnement reste inférieure à 70 p. 100 de la charge en DCO reçue par la station d’épuration urbaine.
Pour les installations déjà raccordées faisant l’objet d’extensions, une étude de traitabilité doit être réalisée pour toute augmentation des rejets.
C. - Epandage