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Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret n° 93-696 du 26 mars 1993)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret n° 93-696 du 26 mars 1993)


Art. 2. - Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé à condition de s’être engagés à effectuer, pendant une période de quatre années scolaires, un service supplémentaire d’une durée annuelle au moins égale à 85 heures de cours ou 128 heures de travaux dirigés ou 171 heures de travaux cliniques ou 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente :
1° Les professeurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ;
2° Les professeurs titulaires des écoles nationales d’ingénieurs des travaux, de l’Ecole nationale supérieure féminine d’agronomie ainsi que de l’Ecole nationale de formation agronomique ;
3° Les professeurs et maîtres de conférences contractuels de l’Institut national de recherches et d’applications pédagogiques et de l’Institut national de promotion supérieure agricole ;
4° Les personnels détachés sur un emploi d’enseignant ou assimilé de l’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionné aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.