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Article (Décret du 29 mars 1993 portant création d’un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France)

Article (Décret du 29 mars 1993 portant création d’un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France)


Art. 3. - Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
S’agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques compétents pour l’application de la réglementation relative aux étrangers ;
S’agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l’application de la réglementation relative aux étrangers ;
S’agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l’ordre judiciaire et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de la gendarmerie nationale ;
S’agissant de l’état-civil et du numéro national d’identification, les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
S’agissant des données relatives à l’autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d’instruire les demandes de délivrance ou d’échange des permis de conduire.