Article (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)
Art. 2. - Les textes législatifs antérieurs à l’entrée en vigueur de la Constitution et les règlements qui fixent des amendes pénales en matière de contraventions sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :
1° Les contraventions punies des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 1re classe relèvent du 1° de l’article 131-13 du code pénal ;
2° Les contraventions punies des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 2e classe relèvent du 2° de l’article 131-13 du code pénal ;
3° Les contraventions punies des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 3e classe relèvent du 3° de l’article 131-13 du code pénal ;
4° Les contraventions punies des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4e classe relèvent du 4° de l’article 131-13 du code pénal ;
5° Les contraventions punies des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 5e classe relèvent du 5° de l’article 131-13 du code pénal.