Article (Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération)
Art. 1er. -. Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier, du code des communes (partie Réglementaire), après l’article R. 121-10, un article R. 121-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-10-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
« Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d’arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel.
« La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. »