Art. 2. - A compter de 1992, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 175 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de porte-greffe et de 102,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de greffons cultivées.
L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 susvisée est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons, d'autre part.
Les surfaces retenues pour le calcul des majorations au titre d'une année considérée sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre de la même année, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 susvisé.