Art. 17. - Sauf pour ce qui concerne les stockages définitifs de déchets, le sol des locaux contenant, même temporairement, des liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs est étanche, apporte des garanties de résistance au feu suffisantes et est équipé de façon que les produits répandus accidentellement et tout écoulement puissent être drainés soit vers une capacité de rétention appropriée aux risques, soit vers une station de traitement associée, en prenant en compte les interactions entre produits et les éventuelles incompatibilités.
Les caractéristiques des revêtements sont adaptées à la nature des produits. Le sol des locaux mettant en oeuvre des substances radioactives comporte un revêtement décontaminable.