Article (Décret no 92-472 du 25 mai 1992 portant création de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique)
Art. 2. - Cet établissement public est chargé du traitement, de la synthèse et de la diffusion d'informations scientifiques et techniques, afin de valoriser des travaux de recherche à finalité civile et commerciale et d'aider le développement des entreprises.
A ce titre, il contribue:
1. A la mise en oeuvre d'une politique de veille technologique;
2. A des travaux de prospective relatifs à l'évolution des sciences et des techniques ainsi qu'à ses conséquences économiques et sociales;
3. A la diffusion, en priorité au bénéfice des entreprises, de dossiers d'information scientifique et technique ainsi que des synthèses à caractère prospectif élaborées soit par l'établissement, soit au sein des différents services de l'administration.
Il peut, dans le domaine de ses compétences, effectuer ou faire effectuer des études et organiser des actions de formation ou y participer.