Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Art. 2. - Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants:
1o Conservateur en chef comprenant six échelons;
2o Conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons;
3o Conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.
Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.