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Article (Décret no 92-35 du 9 janvier 1992 fixant les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de certains personnels relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 92-35 du 9 janvier 1992 fixant les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de certains personnels relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 3. - Les nominations en qualité de conservateur stagiaire, élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, effectuées dans les conditions fixées par le présent décret,
de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.