Article (Arrêté du 14 novembre 1991 ordonnant la diffusion de mises en garde et de précautions d'installation lors de la mise en vente d'inserts et de foyers fermés de cheminée utilisant le bois comme combustible)
Art. 4. - Les détaillants font signer à chaque acquéreur le document visé à l'article 1er qui comporte son nom et son adresse ainsi que le lieu d'installation des appareils. Ce document à l'en-tête du distributeur mentionne les références du produit et l'adresse du fabricant ou de l'importateur et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'installateur. Il est daté, numéroté et conservé par le détaillant pendant une durée de trois ans. Un double est remis à l'acquéreur.