Article (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons")
Art. 3. - Les huiles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Nyons » doivent provenir exclusivement d'olives de la variété « Tanche ».
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre n'excède 5 p. 100 du nombre de pieds du verger considéré.
L'utilisation d'olives issues de ces variétés pollinisatrices est admise dans l'appellation « Huile d'olive de Nyons » à condition que la proportion de ces olives n'excède pas 5 p. 100 de la masse d'olives mise en oeuvre.