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Article (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)

Article (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)


Art. 1er. - Pour l’application des dispositions de l’article 1er (I, a du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 susvisé, sont reconnus comme équivalents à un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi susvisée du 26 janvier 1984
Un titre d’ingénieur délivré par une école figurant sur la liste des écoles techniques publiques, des écoles techniques privées reconnues par l’Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, établie annuellement par la commission des titres d’ingénieur en application de l’article II de la loi du 10 juillet 1934 ;
Un titre d’ingénieur-maître décerné dans les conditions prévues par le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 susvisé :
Un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ;
Un diplôme de docteur en médecine ;
Un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
Un diplôme de docteur vétérinaire ;
Un diplôme d’architecte D.P.L.G. ;
Un diplôme d’un institut d’études politiques.
Tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sanctionnant une formation au moins égale à trois années après le baccalauréat et délivré par un établissement d’enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l’Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la qualification professionnelle en matière de propriété industrielle dans l’Etat où ce titre a été délivré.