Article (Décret n° 93-295 du 8 mars 1993 relatif à l'Agence du médicament créée par l'article L. 567-1 du code de la santé publique)
Art. 2. - L’article R. 5129 du code de la santé publique est complété comme suit :
« g) Le cas échéant, l’indication de l’intention du demandeur de solliciter l’inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables ».
Il est inséré après l’article L. 5129 du code de la santé publique un article R. 5129-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 5129-I. - Au cas où le dossier visé à l’article R. 5129 comporterait l’intention mentionnée au g, le demandeur doit y joindre l’évaluation du prix de commercialisation envisagé. »