Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 95. - A l'article 180 du code susvisé, après les mots: «registre tenu à cet effet», sont insérés les mots: «ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception».