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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 95. - A l’article 180 du code susvisé, après les mots : « registre tenu à cet effet », sont insérés les mots : « ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception ».