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Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Art. 7. - Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe normale.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale.
Les assistants qualifiés de laboratoire bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lors de leur nomination dans le cadre d'emplois.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.