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Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 116. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'unité de valeur est majorée dans la limite maximum de 30 p. 100 du montant fixé par la loi de finances.
L'ensemble des majorations possibles donne lieu à l'établissement de dix tranches égales.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de ces tranches et classe chacun des barreaux dans l'une de ces tranches en fonction du rapport du volume des missions d'aide juridictionnelle effectuées l'année précédente et du nombre d'avocats inscrits au barreau.