Art. 3. - L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et III du présent arrêté.
Les rubriques I, II et III de l'étiquette doivent être renseignées. La rubrique IV est renseignée de manière facultative, sauf si l'indication de la durée de vie figure déjà sur l'emballage de la lampe.
L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des produits énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur l'emballage de la lampe par la personne qui expose cette lampe à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.