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Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le III est complété par un «Q» intitulé «Régime super-simplifié de comptabilité» qui comprend les articles 38 sexdecies-OOA et 38 sexdecies-OOB ainsi rédigés: «Art.38 sexdecies-OOA. - L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.
«Art. 38 sexdecies-OOB. - Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également:
«Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés;
«Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise;
«Le montant forfaitaire des frais de carburant;
«Les modalités de comptabilisation de ces frais.» (Décret no 90-1249 du 31 décembre 1990, art. 1er et 2.)
Article 38 septdecies:
Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées à ce régime avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.» (Décret no 89-543 du 4 août 1989, art. 1er et 2.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le XI est complété par les articles 41DC à 41DG ainsi rédigés:
«Art. 41 DC. - Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 290 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 241 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
«Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.» (Décret no 90-783 du 3 septembre 1990, art. 1er.)
«Art. 41 DD. - Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35bis et au deuxième alinéa de l'article 92L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes:
«1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
«L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
«2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.» (Décret no 90-783 du 3 septembre 1990, art. 2.)
«Art. 41 DE. - Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement:
«1o Une note comportant les éléments suivants:
«- l'adresse et la superficie du logement concerné;
«- l'identité du locataire ou sous-locataire;
«- le montant du loyer;
«- la date d'effet et la durée du contrat;
«2o Selon le cas, une copie:
«- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion;
«- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social;
«- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées;
«3o Une copie du contrat de location ou de sous-location;
«4o Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.