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Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)

Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)

Art. 31. - L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de collecte ou de fabrication est tenu de consigner dans un registre les informations suivantes, relatives aux entrées et sorties de matières premières et de produits finis:
a) Pour les établissements de collecte:
Matières premières entrant:
- identification du lot;
- poids;
- origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).
Matières premières sortant:
- identification du lot;
- poids;
- destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'immatriculation). b) Pour les établissements de fabrication:
Matières premières entrant:
- identification du lot;
- poids;
- origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).
Produits finis sortant:
- identification du lot;
- poids.
Ce registre est tenu à la disposition des services vétérinaires.