Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application de ces dispositions, les communautés urbaines et leurs principales villes-centres, et les communautés de villes sont assimilées à des communes dont la population est égale à la somme des populations des communes regroupées ; le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à une commune de plus de 400 000 habitants. »