Article (Décret n° 93-739 du 29 mars 1993 portant création et organisation provisoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon)
Art. 16. - Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-après et des dispositions relatives à la formation des fonctionnaires prévues par le décret du 23 août 1966 susvisé, le conseil d’administration provisoire exerce les compétences prévues à l’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l’exception du vote du budget.