Article (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)
Art. 5. - Les documents graphiques font apparaître, d’une part, le périmètre de l’ensemble des zones exposées aux risques et, d’autre part, la délimitation, à l’intérieur de ce périmètre, des zones rouges et des zones bleues.
I. - Les zones « rouges », très exposées, sont inconstructibles ; toutefois, y sont autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
1° Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
2° Sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente :
- les abris légers annexes des bâtiments d’habitation ;
- les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole ou forestière ou aux activités de pêche ou de cultures marines ;
3° Les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et de câbles sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertisse le public par une signalisation efficace ;
4° Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ;
5° Les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque qui a entraîné le classement en zone rouge.
II. - Les zones « bleues », moyennement exposées, sont celles où les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol sont soumises à des prescriptions spéciales au titre du règlement du plan d’exposition aux risques.
III. - Les zones incluses dans le périmètre et qui n’appartiennent pas à l’une des catégories précitées, ou « zones blanches », sont réputées ne pas être exposées aux risques pris en compte par le plan d’exposition.