Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 21. - L’article 84 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « soit à la demande des parties ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « du juge saisi » sont remplacés par les mots : « du juge chargé de l’information » et les mots : « il est procédé par le président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du » sont remplacés par les mots : « , le président désigne le ».
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 83 et l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent. »