Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 27. - Il est introduit dans l’article 130 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée un premier alinéa ainsi rédigé :
« Toute infraction aux interdictions définies à l’article 56 sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1 000 F à 10 000 F (18 180 F.C.F.P. à 181 800 F.C.F.P.). »