Art. 27. - Il est introduit dans l’article 130 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée un premier alinéa ainsi rédigé :
« Toute infraction aux interdictions définies à l’article 56 sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1 000 F à 10 000 F (18 180 F.C.F.P. à 181 800 F.C.F.P.). »