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Article (Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route)

Article (Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route)

Art. 1er. - Les visites techniques de véhicules effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route par les contrôleurs agréés par l'Etat donnent lieu à une redevance, au titre de la surveillance administrative effectuée en application de l'article 30 de l'arrêté du 18 juin 1991.