Article (Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route)
Art. 1er. - Les visites techniques de véhicules effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route par les contrôleurs agréés par l'Etat donnent lieu à une redevance, au titre de la surveillance administrative effectuée en application de l'article 30 de l'arrêté du 18 juin 1991.