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Article (Arrêté du 10 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 10 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Art. 21. - Au premier alinéa du paragraphe 1.1.2 de l'annexe III de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les mots «matières oxydables» jusqu'aux mots «matières phosphorées» sont remplacés par les mots: «éléments définis à l'article 1er, à l'exception des matières en suspension,».
Au paragraphe 1.2.1c de la même annexe, les mots: «matières inhibitrices» jusqu'au mot «phosphorées» sont remplacés par les mots «éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus,
ainsi que les matières oxydables et les matières inhibitrices résultant de l'essai de lixiviation».
Au deuxième alinéa du paragraphe 1.2.1d de la même annexe, les mots:
«matières inhibitrices» jusqu'au mot: «phosphorées» sont remplacés par les mots: «éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragrapheb ci-dessus».
Le premier paragraphe de la même annexe est complété par les dispositions suivantes:
«1.2.3. Cas des échantillons solides ou pâteux:
«La constitution de l'échantillon représentatif sera effectuée conformément aux recommandations prévues dans la norme Afnor X31-210.» Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de la même annexe est remplacé par l'alinéa suivant:
«Sur chaque échantillon, une mesure de la teneur en éléments définis à l'article 1er est effectuée dans un laboratoire agréé par l'agence, suivant les méthodes décrites à l'article 2.»