Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 11. - I. - La demande d'enregistrement international est établie en trois exemplaires, dont un seul est daté et signé du demandeur ou de son mandataire.
La signature est précédée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.
II. - Outre les pièces prescrites par l'Arrangement de Madrid, la demande d'enregistrement est accompagnée:
a) De la copie du certificat d'enregistrement de la marque nationale dont l'extension de la protection est demandée ou d'un certificat d'identité;
b) De la justification du paiement de la redevance de procédure prévue au profit de l'Institut national de la propriété industrielle;
c) De la justification du versement des taxes et émoluments perçus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à moins que le demandeur ou son mandataire ne dispose d'un compte auprès de cette organisation;
d) S'il est constitué un mandataire, du pouvoir de ce dernier;
e) De la liste de l'ensemble des pièces annexées à la demande.