Art. 2. - Les fédérations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 1er ci-dessus désignent les bénéficiaires des décharges de service qui leur sont attribuées. Elles font part de leur choix au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation qui en informe les ministres gestionnaires des agents concernés.