Article (Décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France)
Art. 2. - La Bibliothèque nationale de France a pour missions:
1o De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française;
A ce titre:
- elle exerce, en vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée, les missions relatives au dépôt légal confiées par cette loi et les décrets pris pour son application à la Bibliothèque nationale; elle gère,
pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 20 juin 1992 susvisée, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale;
- elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique,
de chorégraphies, de documents sonores, audiovisuels et informatiques;
- elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale;
2o D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections;
A ce titre:
- elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie;
- elle coopère avec d'autres bibliothèques et centres de recherche et de documentation français ou étrangers, notamment dans le cadre des réseaux documentaires;
- elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises;
- elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données;
- elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions;
3o De poursuivre la construction, l'aménagement et l'équipement des immeubles dont l'Etat lui confie la réalisation, notamment de ceux dont la construction est entreprise par l'Etablissement public de la Bibliothèque de France, ainsi que de préparer leur mise en service et leur ouverture au public;
4o De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont elle est dotée.