Article (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Art. 15. - L’article 104 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 104. - Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre nationale par le commissaire du Gouvernement auprès de cette chambre, quinze jours au moins avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« L’affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l’appel soit limité à certains chefs.
« Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l’article 96 et des premier et deuxième alinéas de l’article 98.
« Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l’affaire.
« La décision de la chambre est motivée. »