Article (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)
Art. 13. - Les indications mentionnées à l'article 12, deuxième alinéa, a,
sont inscrites à l'initiative de l'institut ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation, sur réquisition du greffier ou d'une des parties.