Art. 3. - I. - Sont à la charge de l’Etat et sans recours contre l’étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l’assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d’attente prévue par les III et IV de l’article 35 quater de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
II. - Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et 35 bis » sont remplacés par les mots : « , 35 bis et 35 quater ».