Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
Art. 13. - La suspension de l'habilitation prévue par l'article 3-4o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, ne peut être inférieure à un mois ni dépasser un an.