Article (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Art. 11. - L'Etablissement public du centre Georges-Pompidou a la capacité juridique pour procéder aux opérations suivantes:
1o Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique;
2o Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions;
3o Valoriser, selon toute modalité appropriée, les droits intellectuels ci-dessus mentionnés;
4o Faire les actes de commerce nécessaires à l'accomplissement de ses missions;
5o Procéder avec l'accord préalable du ministre chargé du budget à des prises de participation;
6o Procéder à des placements de fonds dans les conditions prévues aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.