Article (Décret no 92-1018 du 18 septembre 1992 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)
«Chapitre IIbis
«Dispositions statutaires relatives
au corps de assistants ingénieurs
«Section I
«Dispositions générales
«Art. 36-1. - Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant quatorze échelons.
«Art. 36-2. - Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques, réalisées dans les services où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point et d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.
«Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent, en outre, se voir confier des missions de coopération internationale,
d'enseignement ou d'administration de la recherche.
« Ils peuvent participer à l'encadrement des techniciens du service auquel ils sont affectés.