Article (Décret n° 93-505 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Art. 2. - L’article 4 bis du décret du 21 juin 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4 bis. - I. - Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise ayant demandé le bénéfice de l’option prévue au VI de l’article 1003-12 du code rural, la demande d’option doit être déposée, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 31 mars pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante.
« L’option est formulée au moyen d’un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l’agriculture et du développement rural.
« II. - L’option est souscrite pour cinq années civiles. Elle est reconduite tacitement par période d’un an, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 31 mars de l’année qui précède l’expiration soit de la période de cinq années, soit de la période d’une année visée ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante.
« La dénonciation est formulée au moyen d’un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l’agriculture et du développement rural.
« III. - Le chef d’exploitation ou d’entreprise ayant renoncé au bénéfice de l’option dans les conditions fixées au II du présent article ne peut exercer à nouveau l’option prévue au VI de l’article 1003-12 du code rural qu’une seule fois, à l’issue d’une période minimale de huit années à compter de la prise d’effet de la dénonciation. »