Article (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)
Art. 1er. - Le Conseil supérieur de l’activité de la police nationale émet, à partir des cas qui lui sont soumis, des avis sur le fonctionnement des services de la police nationale dans ses relations avec le public.
Il ne procède pas à l’appréciation des comportements individuels des fonctionnaires et exerce ses compétences sans préjudice de celles du pouvoir hiérarchique et de l’autorité judiciaire.
L’avis du conseil supérieur est porté à la connaissance du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de l’auteur de la saisine.
Le conseil supérieur peut formuler, à l’intention du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, des recommandations sur les affaires qu’il a examinées en vue d’améliorer le fonctionnement du service.
Il donne son avis sur les projets relatifs à la police nationale qui lui sont soumis par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.