Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)
Art. 16. - Lorsqu'un candidat est définitivement reçu à l'un des titres de conduite, il se voit délivrer par l'examinateur un titre provisoire selon un modèle défini séparément.
Le titre provisoire est valable deux mois.
Les titres définitifs sont conformes à des modèles définis séparément.