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Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)

Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)

Art. 16. - Lorsqu'un candidat est définitivement reçu à l'un des titres de conduite, il se voit délivrer par l'examinateur un titre provisoire selon un modèle défini séparément.
Le titre provisoire est valable deux mois.
Les titres définitifs sont conformes à des modèles définis séparément.